
Qui peut utiliser Coabuse ? Quelles zones sont couvertes ?
Coabuse s’adresse à toutes les victimes d’agressions sexuelles, sans distinction de genre, d’âge, de date, de lieu ou d’institution concernée. La plateforme est accessible aux personnes résidant en France métropolitaine, dans les DOM-TOM, en Suisse, Belgique, Luxembourg et à Monaco. Elle est également ouverte aux victimes dans le monde entier, à condition que l’agresseur soit de l’une des nationalités mentionnées ci-dessus.
👉 Exemples :
Vous avez été agressé(e) par un Français ou un Belge en Amérique du Sud ou n’importe où dans le monde entier : vous pouvez remplir un formulaire.
Vous avez été agressé(e) en France ou au Luxembourg par un Italien ou un Américain : vous pouvez également remplir un formulaire.
Coabuse est-il gratuit ?
Oui, entièrement. Toutes les fonctionnalités, y compris les mises en relation, sont 100 % gratuites.
La seule motivation de la plateforme est votre résilience.
« Laisser derrière soi quelque chose de bon… savoir qu’un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde… »
(R. W. Emerson)
👉 Coabuse est et restera toujours gratuit pour les utilisateurs. Créée et financée par une seule personne depuis 2017, l’association proposera en 2025 une option de don volontaire, afin d’assurer son développement et sa pérennité (Association loi 1901 à but non lucratif).
En effet, le succès de l’outil rend la disparition de la plateforme et des espoirs placés en elle par des milliers de victimes totalement inconcevable, d’autre part, chaque nouvel utilisateur représente une voix qui se libère, mais aussi une nouvelle chance de matcher pour tous les autres.
Vous pourrez bientôt soutenir la plateforme en cliquant sur ce lien,
Nous vous en remercions par avance du fond du cœur.

Et si je ne suis pas la victime directe ?
Vous pouvez tout à fait utiliser Coabuse si vous êtes une victime collatérale — c’est-à-dire un proche (conjoint, parent, ami) affecté par l’agression subie par une personne de votre entourage. (Dans ce cas, précisez simplement votre statut dans le champ « message libre »)
Parfois, la victime principale n’est pas prête ou en capacité d’agir. Dans ce cas, un proche peut initier la démarche. En cas de correspondance (match), cette personne pourra expliquer sa démarche et proposer une mise en relation que la victime acceptera ou refusera en toute liberté (Votre adresse mail n’étant communiquée qu’après votre accord)
Dans la très grande majorité des cas, la victime exprime de la gratitude, accepte la rencontre et en tire un vrai bénéfice.
👉 Exemple réel :
Grâce à l’initiative de la sœur d’une victime, un coabusé a pu être identifié et un agresseur multirécidiviste a pu été condamné. Le frère, trop fragilisé pour agir au départ, a été soulagé et reconnaissant envers sa sœur. Aujourd’hui, grâce aux rencontres faites via Coabuse et à la condamnation de son agresseur, il va beaucoup mieux.
Puis-je rencontrer d’autres victimes liées à une institution,
au-delà de mon propre agresseur ?
Oui, c’est possible car c’est une évolution récente de Coabuse. Vous pourrez recevoir des matchs avec des « coabusés institutionnels », qui ont été agressés au même endroit ou dans le même contexte mais pas forcément par le même agresseur que vous. Comme toujours, vous seul déciderez d’une éventuelle prise de contact.
Depuis la révélation de plusieurs affaires d’agressions sexuelles au sein d’institutions – comme dans certaines écoles, par exemple Bétharram – il est apparu essentiel de favoriser les rencontres entre victimes issues d’un même cadre institutionnel.
👉 Même si les agresseurs ne sont pas les mêmes, les mécanismes de silence, d’inaction ou de complicité peuvent être similaires. Ces échanges permettent de mieux comprendre le contexte, de briser l’isolement, et d’avancer ensemble vers la résilience.
Utiliser Coabuse, est-ce un acte de dénonciation ?
Non. Coabuse n’est pas une plateforme de dénonciation.
Son seul objectif est de favoriser la résilience et le mieux-être des victimes, en leur permettant de rencontrer d’autres personnes ayant vécu des agressions similaires – des coabusés.
👉 Le fait de mentionner le nom d’un agresseur ne vise pas à l’accuser, mais uniquement à faciliter une mise en relation entre victimes partageant un vécu commun. Cette étape est essentielle pour permettre la rencontre, la compréhension mutuelle, et parfois même, une forme de reconstruction.
Existe-t-il un risque d’être poursuivi pour dénonciation
calomnieuse après avoir utilisé Coabuse ?
Non, aucun risque.
La loi encadrant la dénonciation calomnieuse précise qu’il doit y avoir intention de nuire et que la dénonciation doit être faite publiquement ou auprès de plusieurs personnes.
En utilisant Coabuse, vous ne faites qu’adresser un message strictement privé à une unique personne, dans le but de partager une expérience vécue, sans aucune publicité ni intention de nuire. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une dénonciation calomnieuse au sens légal du terme.
👉 Votre démarche est personnelle, confidentielle, et centrée sur la rencontre, l’écoute et la résilience.
Qu’est ce que la prescription glissante ?

Grâce à elle et à la rencontre avec un coabusé, votre viol sur mineur prescrit peut devenir « non prescrit » ! Grâce à la loi du 21 avril 2021 (Art. 7 Al. 3), en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration du délai de prescription de votre agression, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. Un espoir de plus qui s’ouvre avec la rencontre d’un coabusé !
Plus de détails ici : https://www.vie-publique.fr/loi/278212-loi-21-avril-2021-violences-sexuelles-sur-mineurs-et-inceste
Loi du 21 avril 2021 :
De nouvelles infractions et un double seuil de non-consentement sexuel
Sur amendement du gouvernement, quatre nouvelles infractions sont créées dans le code pénal pour punir les actes sexuels sur les enfants :
le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
le crime de viol incestueux sur mineur (de moins de 18 ans), puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende ;
le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (de moins de 18 ans),puni de 10 ans de prison et de 150 000 euros d’amende.
Les juges n’ont plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l’agression sexuelle sur un enfant. La question du consentement de l’enfant ne se pose donc plus en-dessous de l’âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d’inceste. (À l’origine, le texte créait un crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de 13 ans)
Les amours adolescentes ne sont pas visées. Une clause dite « Roméo et Juliette » a été introduite afin de préserver les relations sexuelles lorsque l’auteur et le mineur ont moins de cinq ans d’écart d’âge (par exemple relation entre un mineur de 14 ans et un jeune majeur de 18 ans). Cette clause ne joue pas en cas d’inceste ou quand la relation n’est pas consentie ou intervient dans le cadre de la prostitution.
En outre, le régime des atteintes sexuelles est coordonné avec ces nouvelles infractions. La clause d’écart d’âge de moins de 5 ans pour les atteintes sexuelles a été supprimée par les sénateurs (Donc pour les agresseurs majeurs).
Le texte, tel qu’amendé, complète également la définition du viol, en y mentionnant les actes bucco-génitaux étend le périmètre de l’inceste aux grands-oncles et grands-tantes.
Toujours en matière de prescription, afin d’inciter les personnes qui ont connaissance de violences commises sur un enfant à les signaler, le délai de prescription du délit de non-dénonciation de sévices est allongé. Il est porté à 10 ans à partir de la majorité de la victime en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle et à 20 ans à partir de la majorité de la victime en cas de viol (au lieu de 6 ans auparavant à compter de l’infraction).
Quelles sont les règles en matière de prescription ?
Les règles en matière de prescription deviennent compliquées car elles ont été réformées par une loi du 27 février 2017 entrée en vigueur le 1er mars 2017, puis par une loi du 3 août 2018 entrée en vigueur le 6 août 2018. En matière pénale, la loi nouvelle changeant le délai de prescription n’est pas rétroactive mais dite « d’application immédiate ». Cela signifie que le nouveau délai de prescription sera applicable aux infractions non encore prescrites lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Je résume les grandes lignes en me basant sur l’âge de la victime :
- La victime est majeure au moment des faits :
Depuis le 1er mars 2017, le délai de prescription des délits est de 6 ans et non plus de 3 ans, et des crimes de 20 ans et non plus de 10 ans.
Ces nouveaux délais s’appliquent aux crimes et délits qui n’étaient pas prescrits au 1er mars 2017.
Exemple : Pour une victime abusée sexuellement le 1er février 2014, elle pouvait porter plainte jusqu’au 1er février 2017 (délai de trois ans s’appliquant). Pour une victime abusée sexuellement le 1er février 2015, elle peut porter plainte jusqu’au 1er février 2021(délai de six ans s’appliquant). - Si la victime est mineure au moment des faits :
La victime peut porter plainte jusqu’à 30 ans après sa majorité dans les cas les plus graves (viol, crime de proxénétisme). Elle peut donc porter plainte jusqu’à ses 48 ans. (Voire plus avec la prescription glissante – voir plus haut)
La victime peut porter plainte jusqu’à 20 ans après la majorité dans les cas suivants :
- Agressions sexuelles autres que le viol sur un mineur de moins de 15 ans.
- Atteinte sexuelle avec circonstance aggravante.
Le dépôt de plainte peut se faire jusqu’à 10 ans après la majorité de la victime dans les autres cas d’infraction sexuelle :
- Proposition sexuelle
- Corruption de mineur
- Recours à la prostitution de mineur
- Délit de proxénétisme
- Agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans
- Atteinte sexuelle (autre que sur un mineur de moins de 15 ans avec circonstance aggravante).
(Merci à Maître Jean SANNIER avocat au barreau de Lyon)
Définition des termes juridiques :
- Viol : « ‘il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise. Tout acte de pénétration sexuelle est visé : vaginale, anale ou buccale, notamment par le sexe de l’auteur. Il peut aussi s’agir de pénétrations digitales (avec le doigt) ou de pénétration au moyen d’un objet. Un viol constitue un crime.
Depuis 2021, les juges n’ont plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l’agression sexuelle sur un enfant. La question du consentement de l’enfant ne se pose donc plus en-dessous de l’âge de 15 ans, et de 18 ans dans les affaires d’inceste. - Autres agressions sexuelles : L’agression est commise avec violence, contrainte ou surprise mais sans pénétration, de quelque manière qu’il soit. Une agression sexuelle constitue un délit. La question du consentement de l’enfant ne se pose plus en-dessous de l’âge de 15 ans, et de 18 ans dans les affaires d’inceste.
- Les atteintes sexuelles : (ex : attentat à la pudeur) sont des agressions sexuelles sans violence, menace, contrainte ou surprise, la victime n’étant pas consentante. Une atteinte sexuelle constitue un délit
- Harcèlement à caractère sexuel : « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Le harcèlement sexuel constitue un délit.
- Infractions liées à l’internet :
- La prise d’image à caractère pornographique représentant un mineur en vue de sa diffusion (art 227-23 du code pénal)
- La simple détention d’images à caractère pornographique représentant un mineur ou le fait de consulter de manière habituelle un service de communication destiné au public mettant à disposition des images à caractère pédopornographiques.
- La provocation à la pédopornographie : le fait de proposer à une personne des offres ou services ou dons afin qu’il commette à l’encontre d’un mineur un crime ou un délit à caractère sexuel.
- Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique (art 227-22-1 du code pénal).
- Sextorsion : C’est le fait pour un adulte d’inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur Internet. Pour lutter contre cela, les parlementaires ont créé un délit spécial de sextorsion en 2021 punissant de 7 ans de prison et 10 ans si la victime a moins de 15 ans.
- Inceste : Rapport sexuel entre personnes qui ont un lien de parenté à un degré interdisant le mariage : ascendant / descendant, fratrie (y compris demi-sœur et demi-frère), oncle et tante, grand-oncles et grande tantes (depuis 2021), neveu et nièce, lien d’alliance. Cette interdiction concerne aussi bien le lien de parenté naturel que celui résultant d’une adoption.
- Non-dénonciation : La non-dénonciation […] d’agressions sexuelles (viol ou autres agressions) ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable est le fait pour quiconque d’avoir connaissance de telles infractions et de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé. Elle est punie de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en l’absence de circonstance aggravante.En raison de la gravité des infractions concernées, il n’existe aucune « immunité familiale » qui permettrait d’excuser la non-dénonciation. La jurisprudence récente précise que la prescription de l’action publique n’est pas une excuse pour ne pas dénoncer les infractions. En revanche, lorsque la victime n’est plus vulnérable (par exemple un mineur victime devenu majeur au moment de la révélation des faits), l’obligation de dénoncer prend fin.